DE LA VILLE DE PARIS.
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garde de la porte de Montmartre, aultrement et mieulx qu'elle n'a esté gardée cy devant.
"Que tous les Cappitaines, leurs Lieutenants et Enseignes continueront les gardes des portes de lad. Ville selon et suivant qu'il est porté par les reiglemens cy devant sur ce faictz, et ausdictz Cap­pitaines Collonnelz de y tenir la main, mesmes les festes de Pasques prochaines, et iceulx de partir avec leursdictz Lieutenantz et Enseignes par jours pour faire laditte garde; et que ceulx qui la debve-ront faire le jour de Pasques prochain facent leurs Pasques avant ledict jour, le tout ainsy qu'ilz ont accoustumé faire.
"Que ledict jour de Pasques, les portes Sainct Jacques, Sainct Denis et Sainct Anthoine seront ouvertes ou les guichetz, ainsy que lesdictz Cappi­taines verront bon estre; et s'il n'y a que lesd, gui­chetz desdittes portes ouvertz, ceulx qui comman­deront à la porte auront, avec le Quartinier ou Dixinier, les clefz d'icelles portes pour les ouvrir ou fermer, si les occasions et le besoing se présentent, et quant aux aultres portes de lad. Ville, seront fer­mées elles guichetz ouvertz. Toutes lesquelles portes et guichetz seront seurrement gardez et mieulx qu'ilz n'ont esté les jours passez, pour la tuition et seuretté de la Ville.
"Que lesdictz Cappitaines ne laisseront entrer ne sortir aucunes personnes avec armes ou grandz che­vaulx , sans passeport vallable du Roy, de Msr le duc d'Anjou son Frere, lieutenant general de Sa Majesté, desdictz s™ Prevost des Marchans et Eschevins, à
moings que lesd. Cappitaines estans de garde esdiltes portes les congnoissent gens de bien et catholicques ct bons servileurs du Roy, esquelz n'y aict aucune suspitlion. Etquantaux aultres passans n'aians autres armes que l'espée el la dague, et qui n'auront aussy grands chevaulx de service, les laisseront passer encores qu'ilz n'aient passeport, s'il n'y a quelque suspittion sur eulx.
"Il est enjoinct ausdictz Cappitaines garder et observer, entend (sic) que à eulx est, ledict ordre et pollice faict et donné par le Roy pendant son absence, dont lecture leur a esté faitte'1'; et nous advertir des contraventions qui pourroient estre faittes à icelluy ct de tout ce qu'ilz verront estre bon nous advertir, affin d'y pourveoir suivant la volunlté de Sa Majesté.
"Que lesdictz Cappitaines pourront condempner en l'amende ceulx de leurs Dixaines qui seront dé­faillans ausd, gardes, suivant lesdictz reiglements sur ce faictz et donnez; lesquelles amendes il est enjoinct au premier Sergent de laditte Ville executer suivant les roolles qui lui seront baillez par lesdictz Cap­pitaines, sur peine de suspension de leurs offices ct d'amende arbitraire, en les paiant de leurs sallaires raisonnables. Sur lesquelles amendes qui seront executées, nonobstant opposition ou appellations quelconques, ct sans prejudice d'icelles, sera baillé et distribué le tiers à François Poncet, clerc desdictz sieurs Cappitaines, en consideration de ses peines et travaulx, et le surplus à la discrettion desd. Cappi­taines, n
CXX. ----- PROCÈS-VERRAUX DES RECHERCHES.
17 mars 1.573. (Fol. 45 r°.)
Dc par le Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville dc Paris.
"Sire Jacques Kerver, Quartinier de laditte Ville, nous vous mandons que vous aiez à apporter ou envoyer dedans demain, neuf attendant dix heures du matin, au Bureau de lad. Ville, voz procès verbaulx des recherches et visitations qui vous
ont esté ordonnées faire par le Mandement que vous en avons envoyé cy devant'2' : sans y faire faulte.
"Faict au Bureau, le xvii0 Mars m v° lxxiii.»
Pareilz Mandemens ont esté expédiez aux autres Quartiniers de lad. Ville.
O Ordonnance en date du i5 février, ci-dessus, art. CVII.
(2) Mandement du io mars, ordonnant de faire recherche et visitation, es hostelleries et chambres garnies, des gens vaccahndz el sans adveu : ci-dessns, ari. CXIII.